Vous êtes locataire votre propriétaire peut-il vous interdire la détention d'un animal ? La loi française Loi 70-598 du 9 juillet 1970- Article 10 - Modifié par Ordonnance n°2000-914 du 18 septembre 2000 art. 11 (JORF 21 septembre 2000). Est réputée non écrite toute stipulation tendant à interdire la détention d'un animal dans un local d'habitation dans la mesure où elle concerne un animal familier. Cette détention est toutefois subordonnée au fait que ledit animal ne cause aucun dégât à l'immeuble ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci.
Est licite la stipulation tendant à interdire la détention d'un chien appartenant à la première catégorie mentionnée à l'article L. 211-12 du code rural.
Le propriétaire ne peut donc, sans motif légitime, vous interdire de posséder un animal puisque l'article 10 I. de la loi n° 70-598 du 9 juillet 1970 répute non écrite «toute stipulation tendant à interdire la détention d'un animal dans un local d'habitation dans la mesure où elle concerne un animal familier.» Cela signifie que si une clause du bail ou du règlement intérieur interdit de posséder un animal, vous n'avez pas à en tenir compte. Vous avez le droit de signer un bail contenant cette clause et ne pas l'appliquer puisque toute clause non légale du bail est réputée non écrite. Cependant, une restriction a récemment été apportée par la loi 99-5 du 6 janvier 1999, relative aux animaux dangereux et errants et à la protection des animaux. En effet, cette loi rend licites les clauses interdisant tout animal faisant partie des chiens considérés comme dangereux, de la catégorie «chien d'attaque» (Article 1er de l'arrêté du 27 avril 1999). Néanmoins, cette restriction ne vous concerne pas si votre bail a été conclu antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi de 1999 (article 10 II de la loi de 1970 modifiée). Le texte de 1970 est applicable à tous les locaux d'habitation loués et ne limite pas la détention à un seul animal. Vous devez veiller à ce que votre animal «ne cause aucun dégât à l'immeuble, ni aucun trouble de jouissance aux occupants de celui-ci» (exemple : aboiements intempestifs, comportement agressif.). A défaut, votre responsabilité peut être mise en cause, notamment sur le fondement de l'article 1728 ou de l'article 1385 du code civil. En outre, vous pourriez ne plus bénéficier de l'article 10 précité et devoir vous séparer de votre animal de compagnie. Les chiens de 1ère catégorie peuvent être interdits par le règlement de copropriété ou dans le contrat de location du logement. Un bailleur ou un copropriétaire peut , en cas de dangerosité d'un chien résidant dans un des logement dont il est le propriétaire, saisir le maire qui prendra les mesures de nature à prévenir le danger. fiche sur la catégorisation des chiens
La loi Belge Beaucoup de gens se sont vus refuser un logement parce qu'ils ont un petit compagnon. Sachez que l'art. 10/1 sur la Convention des Droits de l'Homme stipule ceci :
"Est réputée non écrite, toute stipulation tendant à interdire la détention d'un animal dans un local d'habitation dans la mesure où elle concerne un animal familier". Cette détention est toutefois subordonnée au fait que l'animal ne cause aucun dégât à l'immeuble, ni aucun trouble de jouissance aux autres occupants. Autrement dit, il est illégal d'interdire la présence d'un animal de compagnie dans un logement. Cette loi a été signée à Genève, le 9 juillet 1970 par les pays membres de la Convention, y compris la Belgique. Si vous avez des problèmes avec vos propriétaires ou voisins concernant votre compagnon, vous pouvez avoir recours à cette loi. Jurisprudence: Par décision rendue le 21 octobre 1986 par le Tribunal Civil de Liège (parue dans la Jurisprudence de Liège, Mons et Bruxelles de 1987, p.578 et sq.), il a été jugé que l'interdiction totale de détenir un animal domestique quelconque porte atteinte au droit à l'intégrité de la vie privée et de la vie familiale que consacre l'art. 8,1 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme du 04.11.1950. Cette disposition prime sur le droit interne et doit être appliquée par les juridictions nationales. Les particuliers ne peuvent instaurer des pénalités à caractère répressif, car le pouvoir répressif est hors commerce |